Articles

Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)

Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)

Art. 7. - La décision est prise par le conseil en la seule présence du commissaire du Gouvernement et d'un agent des services du conseil désigné par le président à cet effet.
Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et de l'agent mentionné ci-dessus.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.