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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 11. - I. - L'intitulé du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est ainsi rédigé :

« TITRE II

« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » II. - L'article L. 924-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 924-5. - Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » III. - L'article L. 931-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-7. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » IV. - L'article L. 931-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-16. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre. » V. - L'article L. 941-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. » VI. - L'article L. 942-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 942-3. - Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat. » VII. - L. 943-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 943-4. - Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat. » VIII. - Les dispositions du I de l'article 5 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.