Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 6. - La loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3o) du code civil est complété par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :
« a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779 (3o) du code civil" ;
« b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;
« c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".
« II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997. »