Article (Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients)
Art. 8. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :
1o La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;
2o L'intitulé et la nature des affaires ;
3o La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;
4o L'identité des bénéficiaires des règlements ;
5o Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;
6o La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;
7o L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.