Articles

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Section 2

Placement en vue de l'adoption plénière

et du jugement d'adoption plénière