Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 4. - L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 345-1. - L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : « 1o Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
« 2o Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
« 3o Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »