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Article (Décret no 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité)

Article (Décret no 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité)

Art. 2. - Le Conseil national de la comptabilité a pour mission d'émettre, dans le domaine comptable, des avis et recommandations concernant l'ensemble des secteurs économiques.
En liaison avec les services, associations ou organismes compétents, il est chargé :
- de donner un avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire, étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, notamment le comité de la réglementation bancaire et financière et la commission de la réglementation du Conseil national des assurances, et les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'Etat ;
- de donner un avis sur les normes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable ;
- de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la nation ;
- d'assurer la coordination et la synthèse des recherches théoriques et méthodologiques, de réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relatives à l'enseignement comptable, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation des comptes.
Dans le cadre de ses missions, il peut consulter les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux et être consulté par eux.

TITRE II

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL

DE LA COMPTABILITE