Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 11. - Les armes importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté et destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du premier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, acheminées sous couvert de la déclaration de transit prévue par l'article 39 de cet arrêté jusqu'au banc d'épreuves de Saint-Etienne.