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Article (Décret no 96-776 du 2 septembre 1996 modifiant le décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques)

Article (Décret no 96-776 du 2 septembre 1996 modifiant le décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques)

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 23 février 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les oeuvres d'origine canadienne doublées au Canada. »