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Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 35. - I. - Le second alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. » II. - Le a du II de l'article 1477 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dues au titre de 1997, les sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en 1996 devront souscrire cette déclaration provisoire avant le 31 janvier 1997. » III. - Après le IV de l'article 1478 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. »