Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 20. - I. - Le c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts est complété par les mots : « , ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; ».
II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997.