Article (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse)
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.