Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 94. - I. - Il est inséré, après l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
« 1o Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
« 2o Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. » II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 29 et les deux premières phrases du sixième alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que le troisième alinéa de l'article 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :
« 1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2o Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. » III. - L'article 15 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.