Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 81. - Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 sont ainsi modifiés :
I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.
« Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « à l'article L. 813 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par décret ». III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le temps passé pendant le service de permanence, lorsqu'il ne correspond pas à un travail effectif, est compensé selon des modalités prévues par décret. »