Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 76. - La première phrase du 4o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :
« A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »