Article (Décret no 96-1074 du 4 décembre 1996 fixant le montant minimal et maximal de la contribution de formation professionnelle des non-salariés agricoles prévue à l'article L. 953-3 du code du travail)
Art. 1er. - La contribution prévue à l'article L. 953-3 du code du travail ne peut être ni inférieure à 0,06 p. 100 ni supérieure à 0,30 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.