Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Art. 15. - Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES