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Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Art. 15. - Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES