Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 102 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété comme suit :
« La carte grise du véhicule portera l'indication du nombre maximal X de places assises (y compris strapontins) pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : "Nombre de places assises à porter sur la carte grise : X (véhicule à nombre de places variables)". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier la carte violette en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule. »