Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
« Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route, les véhicules livrés prêts à l'emploi pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. On entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 119 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules (par exemple :
réglementations relatives aux véhicules de transport de matières dangereuses, aux véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ou dans les opérations de dégagement rapide des chaussées, etc.). Les véhicules prêts à l'emploi soumis à ces réglementations subissent, lors de leur première mise en circulation, un contrôle initial limité exclusivement aux vérifications spécifiques prévues par celles-ci, sans avoir à subir de visite initiale au titre du présent arrêté. »