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Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
« Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route, les véhicules livrés prêts à l'emploi pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. On entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 119 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules (par exemple :
réglementations relatives aux véhicules de transport de matières dangereuses, aux véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ou dans les opérations de dégagement rapide des chaussées, etc.). Les véhicules prêts à l'emploi soumis à ces réglementations subissent, lors de leur première mise en circulation, un contrôle initial limité exclusivement aux vérifications spécifiques prévues par celles-ci, sans avoir à subir de visite initiale au titre du présent arrêté. »