Article (Décret no 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier)
Art. 3. - I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont librement négociables dès le premier versement.
II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait mention des échéances restant dues.
III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être reportée.