Article (Décret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts)
Art. 4. - L'article 366 F de l'annexe III au code général des impôts est rédigé de la façon suivante :
« Art. 366 F. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. »