Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 32. - Dans le cas de manifestation aérienne comprenant exclusivement des baptêmes de l'air en hélicoptère, ballon, parachute et parapente, la distance minimale du public peut être réduite jusqu'à une distance éloignée de 10 mètres des limites de la plate-forme (art. 37, avant-dernier alinéa).