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Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Art. 16. - L'arrêté d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation, et notamment son classement dans l'une des catégories prévues à l'article 7 ci-dessus. Un arrêté ne peut traiter que d'une seule catégorie de manifestation aérienne.
Si plusieurs manifestations aériennes se tiennent simultanément sur un même site, elles sont considérées comme une seule manifestation devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté.
Une manifestation peut se tenir sur plusieurs jours, sans pour autant excéder dix jours. La même manifestation sur le même site ne pourra à nouveau être autorisée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la fin de la précédente. Toutefois, les baptêmes de l'air en site touristique pourront se dérouler à raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois de la pleine saison.
Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral type est proposé en annexe VI.

TITRE V

DEROULEMENT DES MANIFESTATIONS AERIENNES