Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 11. - Les manifestations aériennes sont autorisées par arrêté du préfet du département du lieu de la manifestation ou lorsque la manifestation a lieu au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime.
En cas de manifestation hors aérodrome se tenant sur plusieurs départements, ou à la fois sur terre et au-delà des 300 mètres du littoral, le préfet signataire de l'arrêté sera désigné par entente des préfets concernés.
Lorsque la manifestation doit se dérouler sur un aérodrome situé sur plusieurs départements, la demande doit être adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.
A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.