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Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Art. 9. - Lorsque le destinataire est un établissement soumis au contrôle permanent d'un agent des services vétérinaires, ce dernier est habilité à s'assurer que l'établissement n'admet que des produits marqués et accompagnés de certificats ou de documents conformément à la réglementation.
Lorsque le destinataire est un intermédiaire ou un établissement non soumis à un contrôle vétérinaire permanent, il est tenu de vérifier la présence des marques, documents et certificats prévus par la réglementation, avant tout fractionnement ou toute commercialisation, et de signaler tout manquement ou anomalie au directeur des services vétérinaires. Le respect de ces obligations fait l'objet d'un contrôle par sondage par les agents des services vétérinaires.
En cas de manquement grave ou répété du destinataire, les contrôles sont intensifiés en nombre et en nature.