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Article (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Article (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Sperme : l'éjaculat d'un animal de l'espèce équine, en l'état, préparé ou dilué ;
b) Centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé, d'un point de vue sanitaire, et contrôlé par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné aux échanges en vue de l'insémination artificielle ;
c) Vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect des dispositions du présent arrêté ainsi que du suivi sanitaire des animaux ;
d) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
e) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel,
paillette ou dose, contenant le sperme d'un seul étalon donneur.