Article (Arrêté du 23 avril 1996 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)
A N N E X E
REGLEMENT No 96-03 DU 23 AVRIL 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECEPTION ET A LA REMUNERATION DES FONDS RECUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ;
Vu l'article 28 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;
Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969, maintenue en vigueur par le règlement no 84-01 du Comité de la réglementation bancaire du 2 août 1984 ;
Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par les règlements no 89-12 du 22 décembre 1989, no 92-03 du 17 février 1992, no 94-01 du 4 février 1994, no 96-01 du 23 février 1996 et no 96-02 du 13 mars 1996,
Décide :
Article 1er
Au troisième alinéa du paragraphe B. 2 de l'article 1er de la décision no 69-02 susvisée, les mots : « ou un compte d'épargne-logement » sont remplacés par les mots : « un compte d'épargne-logement ou un livret jeune ».
Article 2
L'article 3 modifié du règlement no 86-13 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« - livret jeune : 4,75 p. 100. » Fait à Paris, le 23 avril 1996.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le président,
J. Lemierre