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Article (Arrêté du 23 avril 1996 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 23 avril 1996 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)



A N N E X E

REGLEMENT No 96-03 DU 23 AVRIL 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECEPTION ET A LA REMUNERATION DES FONDS RECUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ;
Vu l'article 28 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;
Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969, maintenue en vigueur par le règlement no 84-01 du Comité de la réglementation bancaire du 2 août 1984 ;
Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par les règlements no 89-12 du 22 décembre 1989, no 92-03 du 17 février 1992, no 94-01 du 4 février 1994, no 96-01 du 23 février 1996 et no 96-02 du 13 mars 1996,
Décide :

Article 1er

Au troisième alinéa du paragraphe B. 2 de l'article 1er de la décision no 69-02 susvisée, les mots : « ou un compte d'épargne-logement » sont remplacés par les mots : « un compte d'épargne-logement ou un livret jeune ».

Article 2

L'article 3 modifié du règlement no 86-13 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« - livret jeune : 4,75 p. 100. » Fait à Paris, le 23 avril 1996.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le président,
J. Lemierre