Article (LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))
Art. 2. - Les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées,
transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.