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Article (Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Article (Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Art. 7. - Chaque création, modification ou suppression est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.