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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 53. - L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Section 9

Examen professionnel d'accès à la classe de garde-chef principal