Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 53. - L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Section 9
Examen professionnel d'accès à la classe de garde-chef principal