Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 31. - Le concours interne prévu à l'article 63 (2o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20.