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Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

2.2. Les entreprises visées


a) L'interdiction prévue par l'article 35 du S.G.M. concerne les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées.
Est considéré comme une entreprise tout organisme vendant des produits ou fournissant des services à titre onéreux, quel que soit son statut (société, E.U.R.L., entreprise personnelle, association, fondation...).
b) Sont assimilées aux entreprises privées, pour l'application de cette interdiction, les entreprises publiques du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé. Sont comprises dans cette catégorie les sociétés remplissant les trois conditions suivantes :
- appartenir au secteur public, c'est-à-dire être un établissement public ou une société dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics et autres entreprises publiques) ;
- exercer son activité dans le secteur concurrentiel, c'est-à-dire ne pas bénéficier d'un monopole dans son principal secteur d'activité ;
- exercer son activité selon les règles de droit privé, c'est-à-dire, sous réserve des définitions qui seront données par la jurisprudence, ne pas bénéficier d'un statut particulier protecteur, notamment en matière de redressement judiciaire et de liquidation.
Dans le cas des entreprises « mixtes », c'est-à-dire qui exercent leur activité en partie dans le secteur concurrentiel et en partie en position monopolistique, il convient de se référer à l'activité de la branche de l'entreprise où le militaire envisage de travailler.
Enfin, s'agissant des entreprises privatisées, il convient de se reporter aux dispositions de la circulaire n 1840 du ministère de la fonction publique en date du 17 juillet 1994, qui prévoit que les personnels qui souhaitent être placés en disponibilité ou démissionner sont concernés par le dispositif de contrôle mis en place. (cf. annexe IV).