Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)
Art. 13. - Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.