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Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Art. 13. - Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.