Article (Décret no 96-557 du 21 juin 1996 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Article L. 141 A
Il est inséré un article L. 141 A ainsi rédigé :
« Art. L. 141 A. - Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. » (Loi no 92-683 du 22 juillet 1992, art. unique.)