Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)
Art. 3. - La formation visée à l'article 1er a, pour objectif essentiel, la sensibilisation du candidat aux risques que peuvent encourir les passagers sur un bateau, en particulier en cas d'accident lié à la navigation,
d'incendie ou de tout événement pouvant mettre en cause leur sécurité.
Cette formation doit contribuer à l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour assurer la prévention des accidents et la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde des passagers ou du bateau dans l'attente des secours, pour la participation au maintien de l'ordre à bord et de la sécurité de la navigation. Elle comporte des épreuves pratiques et théoriques.