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Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Art. 25. - Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.