Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 33. - Après l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées par eux en 1996 et en 1997 au titre des intérêts des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et au titre du coût du financement des contrats de location avec option d'achat et de location-vente, pour autant que ces prêts et contrats ont été conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.
« La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre :
« - des découverts en compte ;
« - des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ;
« - des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4o de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur.
« II. - Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. »