Articles

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 12. - I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 B. - La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
« 1o Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
« 2o Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
« - a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 AB, du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts ;
« - a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies A, des cinq premiers alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
« La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. » II. - Les dispositions du 2o de l'article L. 80 B sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996. Un décret en Conseil d'Etat en précise les conditions d'application, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.