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Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 5. - I. - Aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les montants de « 70 000 F » et de « 100 000 F » sont respectivement portés à « 100 000 F » et « 120 000 F ».
II. - 1o Aux articles 293 B et 293 D du code général des impôts, les montants de « 70 000 F » et de « 100 000 F » sont respectivement portés à « 100 000 F » et « 120 000 F » ;
2o A l'article 293 G du code général des impôts, les montants de : « 315 000 F » et de « 400 000 F » sont respectivement portés à « 345 000 F » et : « 420 000 F ».
III. - 1o Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
2o Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1997.