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Article (Décret no 96-295 du 1er avril 1996 modifiant le décret no 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article (Décret no 96-295 du 1er avril 1996 modifiant le décret no 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Art. 2. - L'article 13 du décret du 20 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
« Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
« Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
« Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
« A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
« Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »