Article (Arrêté du 15 avril 1996 relatif au crédit à l'artisanat)
Art. 3. - Le texte de l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
« Art. 3. - Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susmentionné, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 est fixé à 80 p. 100 du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié et plafonné à 300 000 F.
« Le montant maximum des prêts conventionnés n'est limité par aucun plafond réglementaire. »