Article (Décret no 96-548 du 18 juin 1996 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture)
Art. 2. - Les articles R. 123-30 à R. 123-42 du livre Ier nouveau du code rural sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article R. 123-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée,
les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6. » II. - Le premier alinéa de l'article R. 123-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. » III. - Le premier alinéa de l'article R. 123-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. » Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent. » Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. » Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier ».
IV. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 123-35 est remplacée par la phrase suivante :
« Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. » La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. » V. - L'article R. 123-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-36. - L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés. » VI. - Au premier alinéa de l'article R. 123-37, les mots : « de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier ».
Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines.
Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
« Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement,
l'indemnité sera consignée. » VII. - Le premier alinéa de l'article R. 123-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. » Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. » Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier ».
VIII. - Aux articles R. 123-33, R. 123-34, R. 123-38, R. 123-39 et R.
123-40, les mots « de remembrement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier ».
IX. - A l'article R. 123-42, le mot : « remembrement » est remplacé par les mots : « d'aménagement foncier ».