Article (Décret no 96-548 du 18 juin 1996 adaptant certaines dispositions du livre Ier    nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en    application de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de    l'agriculture)
 Art. 2. -  Les articles R. 123-30 à R. 123-42 du livre Ier nouveau du code     rural sont modifiés ainsi qu'il suit :
      I. - Le dernier alinéa de l'article R. 123-30 est remplacé par les     dispositions suivantes :
      « Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée,
     les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions     départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a     lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de     l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1     à L. 133-6. »      II. - Le premier alinéa de l'article R. 123-31 est remplacé par les     dispositions suivantes :
      « Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu     de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale     d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. »      III. - Le premier alinéa de l'article R. 123-32 est remplacé par les     dispositions suivantes :
      « La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui     lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa     constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations     d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à     L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ;     L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. »      Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions     suivantes :
      « Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,     les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont     apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être     constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre     eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports     fonciers dont ils disposent. »      Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par     les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement     est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de     l'article R. 123-34. »      Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « de remembrement » sont     remplacés par les mots : « d'aménagement foncier ».
      IV. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 123-35 est     remplacée par la phrase suivante :
      « Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de     propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association     foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société     d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités     territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. »      La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :      « Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société     d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités     territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. »      V. - L'article R. 123-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 123-36. - L'association foncière répartit les indemnités reçues     entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont     inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet     d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte     de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur     d'avenir des peuplements forestiers apportés. »      VI. - Au premier alinéa de l'article R. 123-37, les mots : « de     remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier ».
      Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les     dispositions suivantes :
      « Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur     la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société     d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités     territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité     provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines.
     Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou     des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités     d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
      « Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de     propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est     autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à     l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement,
     l'indemnité sera consignée. »      VII. - Le premier alinéa de l'article R. 123-41 est remplacé par les     dispositions suivantes :
      « Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la     commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux     articles L. 121-3 à L. 121-5. »      Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
      « La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et     qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité     de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux     dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5,     L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. »      Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « de remembrement » sont     remplacés par les mots : « d'aménagement foncier ».
      VIII. - Aux articles R. 123-33, R. 123-34, R. 123-38, R. 123-39 et R.
     123-40, les mots   « de remembrement » sont remplacés par les mots   «     d'aménagement foncier ».
      IX. - A l'article R. 123-42, le mot : « remembrement » est remplacé par     les mots : « d'aménagement foncier ».