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Article (Arrêté du 21 juin 1996 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe)

Article (Arrêté du 21 juin 1996 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe)

Article 159 AL quater-0 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
« Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ;
« Viande de porc : 0,036 F ;
« Viande de mouton : 0,046 5 F ;
« Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 F ; « Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
« Viande de lapin : 0,022 F ;
« Viande de poulet et de coq : 0,012 4 F ;
« Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
« Viande de dinde : 0,015 3 F ;
« Viandes de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F. » (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre II est complété d'une section VII quater B intitulée : « Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles » qui comprend l'article 159 AL quater-0 B ainsi rédigé :

« Art. 159 AL quater-0 B. - Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1996. » (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.)