Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 340
Cet article est ainsi rédigé :
« Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et des transports dans la limite des maxima suivants :
« 1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 178 F ;
« 2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ;
« 3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 094 F ;
« 4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 642 F. » (Décret no 96-139 du 21 février 1996, art. 3.)