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Article (Décret no 96-446 du 22 mai 1996 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 96-446 du 22 mai 1996 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - L'article D. 461-8 du même code est modifié comme suit :
1o La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, pour la maladie visée aux tableaux nos 91 et 94, d'examens fonctionnels respiratoires ou,
lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux nos 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque. » ;
2o Au deuxième alinéa les mots : « nos 30 et 44 bis ainsi que l'affection visée au tableau no 91 » sont remplacés par les mots : « nos 30, 30 bis et 44 bis ainsi que l'affection visée aux tableaux nos 91 et 94 ».