Article (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)
Art. 1er. - Les articles 39 à 48 inclus de la section 8 du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé sont remplacés par les articles 39 à 48 ci-après :
« Art. 39. - Le corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.
« Les membres de ce corps sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
« Art. 40. - Le corps des chiffreurs comprend le grade de chiffreur de classe normale, le grade de chiffreur de classe supérieure et le grade de chiffreur de classe exceptionnelle.
« L'effectif des chiffreurs de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité.
« Les conditions d'accès au grade de chiffreur de classe supérieure ainsi qu'au grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.
« Art. 41. - Les chiffreurs sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 42. - Les chiffreurs sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les services extérieurs. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à l'étranger, ils portent le titre de secrétaire ou d'attaché, selon le poste dans lequel ils sont affectés.
« Les membres du corps sont principalement chargés de mettre en oeuvre les moyens de traitement de l'information, les moyens de communication et d'en assurer la sécurité.
« Les chiffreurs de classe exceptionnelle sont, en outre, chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de l'encadrement des agents du chiffre. Ils décident des moyens et voies de chiffrement et de transmission et en assurent la coordination. Ils contrôlent l'acheminement du trafic.
« Art. 43. - Les chiffreurs sont recrutés :
« 1o Par la voie de concours externe et interne, sur épreuves qui sont prévues aux articles 44 et 45 ci-après ;
« 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, de catégorie C, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
« Les candidats recrutés en application du 2o ci-dessus sont immédiatement titularisés.
« Lorsque l'application du 2o ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Art. 44. - Le concours externe est ouvert :
« 1o Aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier.
Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; « 2o Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Art. 45. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
« Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
« Art. 46. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre des affaires étrangères.
« Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.
« Art. 47. - Les modalités d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
« La composition du jury, qui doit obligatoirement comprendre un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, est fixée par le ministre des affaires étrangères.
« Art. 48. - Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés chiffreurs stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. « Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES