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Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 30. - En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée de la Polynésie française lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée de la Polynésie française dès la session suivante. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée de la Polynésie française, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.