Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Art. 3. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.