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Article (Arrêté du 11 juin 1996 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)

Article (Arrêté du 11 juin 1996 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)

Art. 2. - La demande d'homologation dans le cas des enceintes sportives à construire est présentée selon les modalités suivantes :
a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1. Un dossier d'information générale ;
2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3. Un plan de situation élargi ;
4. Le plan de masse et des abords ;
5. Le ou les plan(s) des tribunes ;
6. Le plan des aires de jeux ;
7. Le plan des locaux et des espaces réservés :
- aux forces de police et/ou de gendarmerie nationales ;
- aux services d'incendie et de secours ;
- au service d'aide médicale urgente ;
- au dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ;
8. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
11. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14. L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15. L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces 1, 3 à 8, 10 et 11 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.