Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de génie rural et aux membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656
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Les pensions des techniciens de génie rural membres du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.
Celles des chefs techniciens de génie rural et des membres du grade provisoire de chef technicien créé par le présent décret, retraités avant le 1er janvier 1997, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.